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lundi 11 juillet 2022Commission européenne

Règlement 2022/1181 : nouvelles règles d'étiquetage pour les produits contenant des libérateurs de formaldéhyde

Règlement 2022/1181 : nouvelles règles d'étiquetage pour les produits contenant des libérateurs de formaldéhyde

Le Règlement 2022/1181 du 8 juillet 2022, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 juillet, vient modifier le préambule de l’Annexe V (conservateurs autorisés) du Règlement Cosmétiques 1223/2009. Il définit le nouveau seuil obligeant à mentionner sur l’étiquetage la présence de libérateurs de formaldéhyde, à respecter à partir du 31 juillet 2024.

Temps de lecture
~ 4 minutes

Les “considérants” du Règlement 2022/1181

(1) La substance “formaldéhyde” (n°CAS 50-00-0, n°CE 200-001-8) a été classée comme agent cancérogène (catégorie 1B) et comme sensibilisant cutané (catégorie 1) à l’Annexe VI, partie 3, du Règlement (CE) n°1272/2008 (Règlement CLP). Conformément à l’Article 15 du Règlement (CE) n°1223/2009, l’utilisation dans les produits cosmétiques de substances classées comme cancérogènes de catégorie 1B dans ladite annexe est interdite. Par conséquent, l’utilisation du formaldéhyde en tant que tel a été interdite dans les produits cosmétiques et cette substance figure actuellement à l’entrée 1577 de l’Annexe II du Règlement (CE) n°1223/2009.

(2) L’Annexe V du Règlement (CE) n°1223/2009 contient une liste de substances dont l’utilisation en tant qu’agents conservateurs dans les produits cosmétiques est admise. Certains de ces agents conservateurs libèrent progressivement du formaldéhyde afin de remplir une fonction de conservation dans le produit cosmétique final (appelés “agents libérant du formaldéhyde”). Les agents libérant du formaldéhyde sont utilisés tant dans les produits cosmétiques sans rinçage que dans les produits cosmétiques à rincer.

(3) Afin d’informer les consommateurs qui sont sensibles au formaldéhyde de la présence de formaldéhyde susceptible de provoquer une réaction allergique, il est indiqué au point 2 du préambule de l’Annexe V du règlement …

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