La question a été soulevée à l'occasion de l'affaire Coty Germany v. First Note Perfumes. La société allemande Coty Germany, titulaire d’une marque communautaire tridimensionnelle pour un flacon de parfum, a assigné en Allemagne la société belge First Note pour la vente et la livraison, en Belgique, de flacons analogues à une société allemande, qui les a revendus en Allemagne. Éclairage avec Cyril Chauvin, Avocat à la Cour.
L’action judiciaire de la société Coty Germany était uniquement engagée contre la société belge First Note sur le double fondement suivant :
1) atteinte à la marque communautaire et publicité comparative illicite ;
2) imitation déloyale en vertu du droit allemand de la concurrence déloyale.
Les juridictions allemandes ont constaté, tant en première instance qu’en appel, l’absence de compétence internationale à l’égard des agissements commis en Belgique par le défendeur belge. L’action judiciaire en contrefaçon de la société Coty Germany a donc été rejetée.
La Cour fédérale allemande a toutefois interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quant à l’interprétation des articles 97 § 5, du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et 5 § 3 du Règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Concernant la demande de la société Coty Germany relative à la contrefaçon de sa marque communautaire tridimensionnelle
L’article 97 § 1 dispose que "sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes (en contrefaçon d'une marque communautaire) visées à l'article 96 sont …