Si, en France, les nouvelles dispositions issues du Document Technique européen sur les allégations cosmétiques vont s’appliquer, au moins d’un point de vue juridique, principalement par le biais de la nouvelle Recommandation “Produits Cosmétiques” de l’ARPP, les situations peuvent varier dans les autres États membres de l’Union. Lors de la réunion d’information organisée par la FEBEA le 16 janvier 2019, Manuela Coroama, de Cosmetics Europe, a mis en perspective les textes européens et leur prise en compte par les différentes autorités de contrôle.
Deux textes fondateurs issus des instances européennes forment la base réglementaire applicable aux allégations sur les produits cosmétiques. Manuela Coroama a commencé par rappeler leurs principes pour mettre en exergue leurs points clés.
Le Règlement 655/2013 sur les Critères Communs
Les Critères Communs ont été principalement conçus pour protéger les utilisateurs finaux des produits cosmétiques (consommateurs et professionnels) des allégations trompeuses.
Ils sont juridiquement opposables et donc obligatoires, et remplacent les exigences nationales contradictoires (y compris les codes pratiques).
C’est la Personne Responsable qui doit assurer la conformité des allégations par rapport aux Critères Communs. Mais les distributeurs peuvent également être tenus pour responsables s’ils modifient les allégations initiales.
Toutes les allégations, y compris environnementales
Ils s’appliquent à toute allégation relevant du champ d’application du Règlement Cosmétiques 1223/2009, quels que soient le support ou le type d’outil de marketing utilisé, les fonctions du produit et le public cible.
Les allégations concernées sont celles relatives aux caractéristiques ou aux fonctions des produits cosmétiques.
“Il est important de noter que cela inclut les caractéristiques environnementales”, a souligné Manuel Coroama. “On pense parfois que les allégations environnementales ne sont pas couvertes par le Règlement Cosmétiques, alors qu’elles le sont. Mais seulement si …