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lundi 10 février 2020Ingrédients

Sécurité des nanomatériaux en cosmétique : demande d'avis scientifique au CSSC

Sécurité des nanomatériaux en cosmétique : demande d'avis scientifique au CSSC

Beaucoup d’évaluations de la sécurité de nanomatériaux par le CSSC se sont récemment conclues par un constat récurrent : un manque de données ou des données inadéquates fournies par les demandeurs ne permettent pas au Comité de trancher sur le risque potentiel que représentent les substances pour la santé humaine. Situation problématique pour la Commission, puisqu’elle n’a dans ce cas pas de moyen juridique de réglementer ces nanos… Elle vient donc de demander au CSSC de revoir sa copie, en déterminant “le niveau minimum de risque potentiel qui pourrait justifier une mesure réglementaire restrictive”.

Temps de lecture
~ 4 minutes

Background

1. La détermination des préoccupations
L’Article 16, Paragraphe 4, du Règlement Cosmétiques dispose que “Si la Commission a des doutes quant à la sécurité d’un nanomatériau, elle demande sans délai au CSSC de rendre son avis sur la sécurité de ce nanomatériau pour son utilisation dans les catégories pertinentes de produits cosmétiques et sur les conditions d’exposition raisonnablement prévisibles”.
Jusqu’à présent, les “préoccupations” de la Commission qui ont donné naissance aux précédents mandats du CSSC étaient fondées sur les propriétés intrinsèques des nanomatériaux, en tant que catégorie, à la lumière notamment de leur dimension nanométrique, de leur biopersistance et de leur insolubilité.

2. La détermination du risque potentiel pour la santé humaine
Selon le Règlement Cosmétiques, une fois qu’une évaluation des risques pour un nanomatériau a été effectuée, la Commission doit engager des mesures de gestion des risques à condition que l’évaluation des risques ait établi la présence d’un risque potentiel pour la santé humaine.
À cet égard, l’Article 16, Paragraphe 6, du Règlement Cosmétiques stipule que “compte tenu de l’avis du CSSC, et lorsqu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes, la Commission peut modifier les Annexes II et III”. …

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