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lundi 12 décembre 2016Règlementation

Interdiction des microbilles en France : le décret transmis à l'OMC

© CosmeticOBS-L'Observatoire des Cosmétiques

La France vient de transmettre à l'OMC un projet de décret définissant les conditions d'application des dispositions visant à interdire la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés contenant des particules plastiques solides. La date projetée pour l'entrée en vigueur du est fixée au 1er janvier 2018.

Temps de lecture
~ 5 minutes

Date de transmission à l'OMC

 30 novembre 2016.

Produits visés

Produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

Teneur

Ce décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à interdire à compter du 1er janvier 2018 la mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

Il précise à ce titre les modalités d'application du 3e alinéa du III de l'article L. 541-10-5 du Code de l'environnement et en particulier la définition et les caractéristiques de ces produits cosmétiques.

Un arrêté du Ministre chargé de l'environnement précisera ultérieurement :
• le temps et les conditions de dégradation des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques,
• la liste des classements, soit en raison du danger pour l'environnement, soit en raison du danger pour la santé humaine, des particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales.

Objectif et justification

Cette disposition réglementaire est prise en application d'une disposition législative visant à réduire la production de déchets marins composés de matières plastiques et concourant ainsi à l'atteinte du bon état écologique des eaux marines auquel la France est engagée au titre de ses obligations internationales et européennes (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" du 17 juin 2008). En effet, les déchets marins font partie des 11 descripteurs du bon état écologique des eaux marines défini dans le cadre de la DCSMM.
Par ailleurs, les microplastiques sont un indicateur commun de suivi de l'état de la qualité du milieu marin dans le cadre de la convention OSPAR (pour la protection de l'atlantique Nord-est). Les particules plastiques solides contenues dans les produits de nettoyage et d'exfoliation constituent une source primaire de pollution (les microbilles peuvent représenter jusqu'à 10 % du volume du cosmétique et il serait déversé 8 milliards de microbilles de plastique par jour dans les mers et les océans (source : étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology )), alors même que des alternatives existent et qui n'impactent pas les écosystèmes marins.
La France souhaite donc lutter contre cette pollution afin d'atteindre l'objectif de bon état écologique de ses eaux marines pour 2020.

Les articles du décret

Article 1 er
La section 21 du troisième chapitre du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 3 du présent décret.

Article 2
Au deuxième alinéa de l’article D. 543-294, après "ouatés" sont insérés les mots suivants : "ou des particules solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage."

Article 3
I. Le titre de la sous-section 3 est ainsi modifié : "Cotons-tiges et cosmétiques".

II. Après l’article D. 543-296-1, il est créé un article D. 543-296-2 ainsi rédigé :
"Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
 1° "Produit cosmétique" : tout produit au sens de l’article L.5131-1 du code de la santé publique ;
 2° "Cosmétique rincé" : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
 3° "Exfoliation" : une exfoliation de l’épiderme, c’est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
 4° "Particule" : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
 5° "Particules plastiques solides" : toute particule plastique solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
 6° "Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques" : particules solides d’origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
 7° "Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales" : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l’eau de mer de substance dont le classement, soit en raison du danger pour l'environnement, soit en raison du danger pour la santé humaine, est listé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Les délais

Date projetée pour l'adoption

À préciser suite à la notification en cours auprès de la Commission européenne.

Date projetée pour l'entrée en vigueur

 1er janvier 2018.

Date limite pour les commentaires

 60 jours à partir de la notification.

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