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lundi 26 septembre 2016Règlementation

Allégations cosmétiques : le rapport de la Commission

© CosmeticOBS-L'Observatoire des Cosmétiques

Il devait arriver au plus tard pour le 11 juillet 2016. Il a été publié le 19 septembre. Le rapport de la Commission sur l’utilisation des allégations cosmétiques et leur respect des Critères Communs était très attendu par l’industrie cosmétique, puisque le cadre à venir des allégations dépend de ses conclusions. Et il s’avère que celles-ci sont plutôt rassurantes, sauf pour les allégations “Sans…” et “Hypoallergénique”…

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~ 11 minutes

Dans une première partie, ce rapport commence par rappeler le contexte dans lequel s’inscrivent les allégations cosmétiques et leur utilisation.

Le contexte

Les cosmétiques englobent un large éventail de produits dans des catégories aussi diverses que les shampoings, les parfums, les teintures capillaires, les crèmes solaires, les dentifrices ou les déodorants. Vu le nombre élevé de produits cosmétiques présents sur le marché européen (plus d’un million de produits différents), il est très important de fournir aux consommateurs des informations spécifiques, compréhensibles et fiables, attestées par des méthodes généralement admises, afin de leur permettre de choisir en connaissance de cause et de comparer les produits pour trouver ceux qui leur conviennent le mieux.

Le cadre

Pour que les allégations relatives aux produits cosmétiques atteignent leurs objectifs, il est important de disposer d’un cadre efficace garantissant qu’elles sont loyales et n’induisent pas les consommateurs en erreur.
Les autorités compétentes en charge de la surveillance des marchés doivent pouvoir vérifier facilement toutes les allégations sur la base de Critères Communs harmonisés au niveau de l’Union. La Commission a adopté, via le Règlement n°655/2013, des Critères Communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées.

L’article 20 du Règlement Cosmétiques

Conformément à l’Article 20 du Règlement Cosmétiques, les allégations relatives aux produits cosmétiques sont des textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non utilisés dans l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques pour attribuer à ces produits, de manière explicite ou implicite, des caractéristiques ou des fonctions.
L’Article 20 dispose que les allégations ne doivent pas être utilisées pour attribuer aux produits cosmétiques des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.

Les Critères Communs

Le principal objectif des Critères Communs est de garantir aux consommateurs un niveau élevé de protection, en particulier contre les allégations trompeuses.
Les six critères communs sont la conformité avec la législation, la véracité, les éléments probants, la sincérité, l’équité et le choix en connaissance de cause.

La législation horizontale

Directive PCD
Le Règlement Cosmétiques et la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ont un objectif similaire qui est de protéger les consommateurs contre les allégations trompeuses, et la directive peut s’appliquer de manière complémentaire aux allégations relatives aux produits cosmétiques dans la mesure où celles-ci sont le fruit d’une pratique commerciale au sens de ladite directive.

Directive PTC
L’objectif de la Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative est de protéger les opérateurs économiques contre la publicité trompeuse et de fixer sous quelles conditions la publicité comparative est permise. La directive PTC peut, dans certains cas spécifiques, s’appliquer à des pratiques similaires à celles visées par la directive PCD, mais elle aménage une évaluation de ces pratiques privilégiant les répercussions sur les concurrents.

L’autorégulation

L’autorégulation est une pratique ancienne dans le secteur publicitaire, dont les trois principales composantes (annonceurs, agences et médias) collaborent et s’engagent à respecter des règles spécifiques et des guides de bonnes pratiques ou codes de conduite. Le paquet “Mieux légiférer” de la Commission considère les dispositifs d’autorégulation comme des outils importants venant compléter la réglementation.
En 2012, la fédération européenne des industries cosmétiques Cosmetics Europe a élaboré une charte et des principes pour une publicité et une communication commerciale responsables concernant la publicité pour les produits cosmétiques dans l’Union.

Conformément aux engagements de la charte, l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité (AEEP) a effectué un premier exercice de surveillance en 2015 dans six pays européens : France, Hongrie, Italie, Pologne, Royaume-Uni et Suède. Un total de 1 861 publicités (dont 577 télévisées et 1 284 imprimées) pour produits cosmétiques émises/publiées en septembre 2014, mars 2015 et juin 2015, ont été analysées par les organismes d’autoréglementation. Le rapport de l’AEEP indique un niveau de conformité avec l’ensemble des codes de publicité et lois applicables de 91 %, et de 91 % également vis-à-vis des Critères Communs, ce qui prouve l’engagement de l’industrie cosmétique en faveur d’une publicité responsable.

Les conclusions

Le cadre posé, le rapport détaille les actions de surveillance du marché effectuées par les autorités de contrôle, et leurs résultats.

La méthodologie des contrôles

L’Article 22 du Règlement Cosmétiques dispose que les États membres doivent surveiller la conformité au dit Règlement par des contrôles effectués au sein du marché de l’Union sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. En juillet 2014, la Commission a envoyé à tous les États membres un courrier les invitant à procéder à des contrôles pour surveiller les allégations relatives aux produits cosmétiques.

Vingt et un États membres ont envoyé des contributions, lesquelles ont montré que les autorités nationales de la santé publique se servaient des critères communs et des orientations qui les accompagnent pour évaluer la conformité des allégations relatives aux produits cosmétiques.
Certains pays ont prêté une plus grande attention à certains Critères Communs : “Conformité avec la législation”, “Véracité”, “Éléments probants” et “Sincérité”. D’autres ont analysé en profondeur les seuls critères de “Conformité avec la législation”, “Équité” et “Choix en connaissance de cause”. En raison des difficultés rencontrées dans certains cas pour obtenir les Dossiers d’Information sur le Produit auprès de Personnes Responsables situées dans un autre pays, certains critères comme “Véracité”, “Éléments probants” et “Sincérité” n’ont été contrôlés que partiellement.

La plupart des échantillons prélevés pour analyse provenaient de produits affichant les catégories d’allégations suivantes :
• allégations caractérisant les ingrédients (par exemple antivieillissement),
• allégations liées à l’efficacité du produit (par exemple facteur de protection solaire d’une crème pour la peau),
• allégations soulignant l’absence de substances (par exemple “Sans parfum”),
• allégations portant sur la tolérance cutanée du produit (Hypoallergénique, Pour peaux sensibles ou atopiques),
• allégations portant sur les effets bénéfiques pour la santé ou autres effets non cosmétiques (crèmes solaires ou produits d’hygiène intime).

Les résultats

Selon les contributions apportées par vingt et un États membres, 38 995 allégations relatives aux produits cosmétiques ont été analysées au total en 2014 et 2015. Il y a eu 3 730 allégations non conformes sur ces 38 995 (10 %).
La proportion d’allégations conformes et non conformes varie fortement en fonction du type de distribution des produits. Dans certains États membres, jusqu’à 70 % des allégations non conformes ont été constatées sur Internet, contre 17 % seulement sur les produits eux-mêmes et 13 % dans des brochures.

Effets du produit
Sur les vingt et un États membres qui ont répondu, seize ont signalé des cas où les autorités avaient conclu au non-respect des critères “Éléments probants” et “Sincérité”, parce qu’une fonction alléguée pour le produit n’était pas appuyée par des preuves suffisantes, les études disponibles n’étant pas reproductibles ou manquant de sérieux scientifique.
Il y avait aussi des cas d’allégations soulignant la fonction d’une des substances comme étant celle du produit fini. Au vu de la faible concentration de la substance concernée dans le produit, celui-ci ne pouvait pas être efficace et la fonction alléguée par le fabricant n’était donc pas soutenue par des preuves suffisantes. Ainsi, par exemple, ces produits prétendaient avoir un effet de protection solaire ou ne pas contenir d’allergènes. Ces allégations ont été considérées comme malhonnêtes.

Propriétés médicinales, effets thérapeutiques
Dix États membres ont rapporté des cas d’allégations sur l’effet médicinal d’un produit cosmétique qui violaient plusieurs critères dont “Choix en connaissance de cause”, “Sincérité”, “Éléments probants” et “Conformité avec la législation”. Ils ont souligné des difficultés accrues à repérer et classifier les produits proches des lignes de démarcation, pour savoir par exemple si un produit est un cosmétique, un médicament ou un dispositif médical.
La plupart des États membres ont considéré les allégations portant sur l’effet médicinal du produit comme étant les allégations trompeuses les plus dangereuses pour les consommateurs. Croire qu’un produit cosmétique a des effets thérapeutiques et des propriétés médicinales peut inciter les consommateurs à reporter une consultation chez un médecin et à suivre leur propre traitement. Ces allégations trompeuses portaient notamment sur les effets thérapeutiques pour la peau, la circulation du sang, les tissus profonds, les muscles, les articulations, les veines ou les tissus adipeux, ou encore sur l’effet anti-inflammatoire et les propriétés curatives.

Absence d’ingrédients autorisés
Dix États membres ont soulevé la question de la violation du critère “Équité” dans le cas d’allégations soumises à leur contrôle qui dénigraient des ingrédients autorisés. Elles comprenaient par exemple la mention “Sans parabène” ou “Sans aluminium”.
Parmi les produits cosmétiques surveillés, 20 % avaient une allégation de type “Sans…”, et pour beaucoup, c’était “Sans parabène”. Cette allégation est attrayante sur le plan commercial, du fait de l’attention des médias. Cependant, les États membres ont considéré qu’elle allait à l’encontre du critère d’équité puisqu’il y avait dénigrement d’ingrédients autorisés.
D’un autre côté, nombre d’États membres ont indiqué que les allégations portant sur l’absence d’ingrédients comme l’alcool, les huiles essentielles ou le savon étaient considérées comme conformes car il est essentiel pour le consommateur de pouvoir choisir d’éviter ces ingrédients pour certaines raisons liées par exemple à la religion ou aux allergies.

Absence d’ingrédients interdits
Certains États membres ont reporté des cas d’allégations soulignant l’absence d’ingrédients interdits, ou mentionnant le respect des normes de qualité de l’Union et des “bonnes pratiques de fabrication”, qui ont été considérées comme non conformes au critère “Conformité avec la législation”. En effet, de telles allégations peuvent être source de confusion pour les consommateurs et accroître la pression concurrentielle sur les autres fabricants qui respectent aussi le Règlement Cosmétiques, mais n’en font pas état.

Allégations “hypoallergénique”
Sept États membres ont notifié des cas d’allégations portant sur des propriétés hypoallergéniques sans documents ni preuves à l’appui.
Certaines autorités nationales ont signalé des allégations faites à propos de teintures capillaires, selon lesquelles ces teintures contenaient des ingrédients garantissant ou offrant une protection contre les problèmes de peau (ou réduisant le risque d’allergie) pendant le processus de coloration. Ces produits contenaient néanmoins du résorcinol et de la para-phénylènediamine, des allergènes reconnus. Les allégations qui tentent de minimiser les risques de réactions allergiques lors de l’utilisation des teintures capillaires posent un problème pour la santé humaine et peuvent empêcher les consommateurs de faire un choix en connaissance de cause.

Présence ou absence d’ingrédients non décelés ou décelés dans le produit
Cinq États membres ont notifié des cas d’absence d’ingrédients mentionnés dans les allégations relatives aux produits, qui ne respectaient donc pas le critère de véracité.

Non testé sur les animaux et logo avec un lapin
Quatre États membres ont constaté des cas de non-conformité au critère “Éléments probants” lorsqu’un logo avec un lapin ou un texte constituait une allégation de type “Non testé sur les animaux” alors que la Personne Responsable ne disposait pas des preuves de cette allégation pour tous les composants du produit cosmétique.
Depuis 2013, le Règlement Cosmétiques interdit l’utilisation de produits cosmétiques ou de substances testés sur les animaux dans la composition du produit cosmétique final.

Perspectives d’avenir

Comme le conclut le rapport de la Commission, *“Le cadre réglementaire européen régissant les allégations et la publicité relatives aux produits cosmétiques est exhaustif et garantit un niveau élevé de protection des consommateurs. En même temps, il permet à l’industrie cosmétique européenne d’être compétitive dans l’Union et dans le monde.
Selon les contributions des États membres, 90 % des allégations relatives aux produits cosmétiques analysées se sont avérées conformes aux Critères Communs établis par le Règlement n°655/2013.
La plupart des allégations non conformes constatées étaient des allégations trompeuses portant sur la fonction ou les effets du produit cosmétique. Par ailleurs, comme l’ont aussi relevé les autorités nationales parmi les difficultés rencontrées lors des contrôles des allégations, le sort à réserver aux mentions”Hypoallergénique” et “Sans [un ingrédient autorisé]” était indécis. De telles allégations sont considérées comme dénigrantes, puisqu’elles donnent au consommateur une image négative d’ingrédients autorisés dont l’innocuité a été prouvée scientifiquement.
Tous les États membres ayant contribué au rapport ont convenu qu’il fallait clarifier les allégations “Sans…” et “Hypoallergénique”. Ces deux points pourraient être réglés dans le cadre du sous-groupe de travail “Allégations” existant, au moyen d’une documentation technique ad hoc.

LW
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