L’Article 11 du Règlement Cosmétiques définit précisément les informations qui doivent être détenues dans le DIP. Parmi elles : les données relatives aux expérimentations animales.
Selon l’Article 11.2.e, le DIP doit contenir “les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers”.
Le texte officiel demeure essentiellement similaire à l’ancienne Directive Cosmétiques.
Ainsi, la 7e modification de la Directive reste le fondement pour répondre à cette obligation.
La portée de cet élément de la 7e modification doit être interprétée en tenant compte des informations que les entreprises cosmétiques connaissent ou peuvent raisonnablement s’attendre à obtenir.
• “Les données relatives aux expérimentations animales” devraient être interprétées comme une liste de tests effectués, y compris des informations sur le type de test.
• “Fabricant” se réfère au fabricant du produit cosmétique.
• “Agent” désigne une personne agissant pour le fabricant de produit cosmétique (par exemple fabricant tiers, laboratoire de tests sous contrat).
• “Fournisseur” se réfère uniquement à l’entité juridique qui fournit l’ingrédient cosmétique au fabricant de produit cosmétique. Ce n’est pas nécessairement le fabricant de l’ingrédient.
La disposition s’applique à toute expérimentation animale mise en œuvre par les entités …