L’Article 11 du Règlement Cosmétiques définit précisément les informations qui doivent être détenues dans le DIP. Parmi elles : les preuves de l’effet revendiqué.
Selon l’Aarticle 11.2.d, le DIP doit contenir “lorsque la nature ou l’effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l’effet revendiqué par le produit cosmétique”.
Le DIP doit contenir des preuves ou au moins un bref résumé des données techniques ou encore les références à des informations plus détaillées de preuve (si les données ne font pas partie du DIP) nécessaires pour étayer les effets revendiqués.
Il s’agit de toute revendication faite pour un produit cosmétique, indépendamment du moyen de communication ou type d’outil de marketing utilisé et indépendamment de la cible (les consommateurs, les professionnels, etc.).
Le choix de la manière adéquate et appropriée pour étayer une revendication demeure celui de la Personne Responsable. Il dépend du type de produit, de l’emballage, des revendications et de leur contexte, etc.
Dans le cas où l’effet est évident (par exemple les rouges à lèvres pour colorer les lèvres ou les shampooings pour laver les cheveux), le DIP ne doit pas nécessairement contenir des données sur la performance.
Pour les revendications relatives à l’absence de tests sur les animaux, il convient de se référer à la Recommandation de la Commission européenne du 7 juin 2006.
Exigences spécifiques pour les produits de …