Obligation de conseil, obligation d'information, obligation de renseignement, devoir d'aviser, obligation de contrôle, respect des règles de l'art, bonne foi… Sous prétexte que son donneur d'ordre est une Personne Responsable au sens du Règlement 1223/2009 relatif aux cosmétiques, le sous-traitant doit-il partir du principe qu'il n'a pas à le conseiller ? Ou au contraire, peut-il être condamné pour manquement à son devoir de conseil alors même que son donneur d'ordre est la Personne Responsable du produit ? L'éclairage de Sylvie Gallage-Alwis, du cabinet d'avocats Hogan Lovells.
Le statut de Personne Responsable est sans ambiguïté. Il s'agit de l'entité qui est censée avoir les capacités de vérifier la conformité des produits cosmétiques dont il a la responsabilité, conformité tant réglementaire et administrative que sécuritaire. À ce titre, la Personne Responsable est perçue comme étant le "sachant", l'entité qui en sait le plus sur le produit. En sa qualité de donneur d'ordre, il est raisonnable de partir du principe que les juridictions percevront la Personne Responsable comme un "acheteur professionnel" ou un "acheteur avisé", par opposition au consommateur, par essence profane.
Dès lors, l'obligation de conseil ou d'information d'un sous-traitant au bénéfice de la Personne Responsable est nécessairement limitée à ce qui sera perçu comme pouvant relever de '"
l'ignorance légitime
" de la Personne Responsable. Comment aborder ce concept ambigu et subjectif ?
L'analyse combinée des articles 1147, 1134, 1135 et 1615 du Code civil et de leur interprétation par la jurisprudence permet de dégager plusieurs principes.
Les articles du Code civil
Article 1147
"
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il …